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L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 (JO 31 oct.) portant réforme du droit de la copropriété des immeuble bâtis créé une nouvelle délégation de pouvoirs spécifique au conseil syndical. Le nouvel article 21-1, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) prévoit que « sans préjudice des dispositions du a de l'article 25, lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance ».
L'assemblée générale fixe alors le montant maximum des sommes allouées au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 21-2, nouv.).
L’article 4 du décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 (JO 9 oct.) modifie l'article 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 (JO 18 mars) relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et précise que le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs en application de l'article 21-2 de la loi de 1965 est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget (D. n° 2005-240, 14 mars 2005, art. 2, mod.).
Un arrêté du 20 août 2020 (Arr. 20 août 2020, NOR : JUSC2020984A, JO 9 oct.), publié le même jour, actualise également la nomenclature comptable de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (Arr. 14 mars 2005, NOR : SOCU0412535A, JO 18 mars) pour y intégrer les provisions et charges résultant du montant ainsi alloué au conseil syndical.
Ces dispositions entreront en vigueur le 31 décembre 2020.
Pour aller plus loin sur cette délégation de pouvoirs, v. Guégan-Gélinet L., Réforme de la copropriété : le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, Rev. loyers 2020/1010, n° 3483.
Comptes du syndicat des copropriétaires et délégation de pouvoirs de l’article 21-1
Civil - Immobilier
09/10/2020
Un décret et un arrêté publiés au Journal officiel du 9 octobre 2020 modifient les règles relatives à la comptabilité du syndicat, afin d'y intégrer les sommes allouées au conseil syndical pour l'exercice de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'assemblée générale fixe alors le montant maximum des sommes allouées au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 21-2, nouv.).
L’article 4 du décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 (JO 9 oct.) modifie l'article 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 (JO 18 mars) relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et précise que le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs en application de l'article 21-2 de la loi de 1965 est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget (D. n° 2005-240, 14 mars 2005, art. 2, mod.).
Un arrêté du 20 août 2020 (Arr. 20 août 2020, NOR : JUSC2020984A, JO 9 oct.), publié le même jour, actualise également la nomenclature comptable de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (Arr. 14 mars 2005, NOR : SOCU0412535A, JO 18 mars) pour y intégrer les provisions et charges résultant du montant ainsi alloué au conseil syndical.
Ces dispositions entreront en vigueur le 31 décembre 2020.
Pour aller plus loin sur cette délégation de pouvoirs, v. Guégan-Gélinet L., Réforme de la copropriété : le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, Rev. loyers 2020/1010, n° 3483.
Source : Actualités du droit